Agences & managers

Proposition de loi 25-133 : ce qui change pour les agences OFM et les managers.

PPL 25-133 adoptée par le Sénat le 10 février 2026 : chronologie, exploitation sexuelle en ligne, peines, Fijais, et ce qui change pour une agence OFM.

Par Olivier MaciejewskiMis à jour le 28 août 202611 min de lecture
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L'essentiel
  • Déposée au Sénat le 18 novembre 2025 par Marie Mercier, la proposition de loi n° 133 (PPL 25-133, dite loi proxénétisme en ligne) a été adoptée par le Sénat le 10 février 2026 (258 voix pour, 65 contre). Transmise à l'Assemblée nationale sous le n° 2462, elle y attend son examen et n'est donc pas votée définitivement.
  • Le Sénat a remplacé l'interdiction d'achat de services sexuels virtuels par une infraction d'exploitation sexuelle en ligne (nouvel article 225-4-9-1 du Code pénal), calquée sur la traite des êtres humains : sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
  • L'infraction exige une contrainte, un abus d'autorité ou un abus de vulnérabilité : la rémunération seule ne suffit pas. Le consommateur qui consulte en connaissance de cause encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
  • Le texte impose à une agence OFM de pouvoir prouver le consentement, la liberté de refuser, la traçabilité des paiements et l'absence d'emprise. Il engage aussi la responsabilité pénale de la société elle-même.
  • La procédure accélérée est engagée, mais aucune date d'examen à l'Assemblée nationale n'était publiée au 4 septembre 2026. Le texte peut encore changer.

Textes et chiffres vérifiés au 28 août 2026. Les sources sont citées en fin d'article.

On l'appelle « loi proxénétisme en ligne », « loi OnlyFans » ou « PPL 25-133 ». Son nom officiel a changé en cours de route, et son contenu aussi. Ce que le Sénat a adopté le 10 février 2026 n'est pas le texte déposé en novembre 2025, et ce que l'Assemblée nationale votera un jour ne sera peut-être ni l'un ni l'autre. État du texte au 4 septembre 2026 : rien de ce qui suit n'est encore du droit positif.

Chronologie : du dépôt au Sénat à l'Assemblée nationale

La proposition de loi n° 133 (2025-2026) a été déposée au Sénat le 18 novembre 2025 par la sénatrice Marie Mercier et plusieurs de ses collègues, sous l'intitulé « visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne ».

La commission des lois, sur le rapport n° 338 de Lauriane Josende déposé le 4 février 2026, a réécrit le texte en profondeur. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 9 février 2026, ce qui limite en principe la navette à une lecture par chambre avant une éventuelle commission mixte paritaire. Le 10 février 2026, le Sénat a examiné le texte en séance publique et l'a adopté par scrutin public n° 185 : 258 voix pour, 65 contre, 19 abstentions, le groupe socialiste votant contre et le groupe communiste s'abstenant. Le texte adopté porte le n° 54 et un nouveau titre : « proposition de loi visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne ».

Le même jour, il a été transmis à l'Assemblée nationale, où il est enregistré sous le n° 2462 et renvoyé à la commission des lois. Au 9 septembre 2026, le dossier législatif de l'Assemblée ne mentionne ni rapporteur désigné, ni date d'examen en commission, ni inscription à l'ordre du jour.

Ce que proposait le texte initial, et pourquoi le Sénat l'a réécrit

Le texte déposé reposait sur deux idées : interdire l'achat de services sexuels virtuels personnalisés, avec une amende de 1 500 € portée à 3 750 € en récidive pour le client, et créer une répression spécifique du « proxénétisme 2.0 » punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

La commission des lois a écarté la première idée. Pénaliser l'acheteur d'un contenu en ligne soulevait des obstacles juridiques sérieux, à commencer par la définition de ce qui serait interdit et la frontière avec la liberté d'expression. Elle a préféré viser l'exploitation elle-même, en construisant une infraction sur le modèle de la traite des êtres humains de l'article 225-4-1 du Code pénal plutôt que sur celui du proxénétisme, qui suppose une prostitution et donc, depuis l'arrêt de la chambre criminelle du 18 mai 2022, un contact physique. C'est ce choix qui a divisé le Sénat : une partie de l'opposition souhaitait au contraire étendre le proxénétisme aux contenus en ligne.

Ce que contient la PPL 25-133 adoptée par le Sénat

Le texte transmis à l'Assemblée crée dans le Code pénal une section nouvelle, « De l'exploitation sexuelle en ligne », composée des articles 225-4-9-1 à 225-4-9-9, et modifie deux articles du code de procédure pénale.

L'infraction d'exploitation sexuelle en ligne

L'article 225-4-9-1 définit l'exploitation sexuelle en ligne comme le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 225-4-1, afin de la mettre à sa disposition ou à celle d'un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d'images ou de vidéos à caractère sexuel. La peine est de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, portée à dix ans et 1 500 000 € lorsque la victime est mineure.

Les trois circonstances empruntées à la traite sont le cœur du texte : la menace, la contrainte, la violence ou la manœuvre dolosive ; l'abus d'autorité, par un ascendant ou par une personne qui a autorité sur la victime ; l'abus d'une situation de vulnérabilité due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Le Sénat n'a pas repris la quatrième circonstance de l'article 225-4-1, l'échange ou l'octroi d'une rémunération. Autrement dit, payer une personne ou partager ses revenus ne suffit pas à caractériser l'infraction ; il faut un moyen de pression ou un abus.

Les circonstances aggravantes

Les peines montent à dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 € d'amende en présence de circonstances aggravantes, à quinze ans de réclusion lorsque la victime est mineure dans ces mêmes circonstances, à vingt ans de réclusion et 3 000 000 € d'amende en bande organisée et à la réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 € d'amende en cas de tortures ou d'actes de barbarie. La tentative est punie des mêmes peines, la loi française s'applique aux faits commis à l'étranger par un Français, et celui qui dénonce les faits peut bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine.

Le consommateur en connaissance de cause

Ajouté en séance par un amendement du Gouvernement, l'article 225-4-9-9 punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de consulter en connaissance de cause, à titre habituel ou en contrepartie d'un paiement, des images ou vidéos à caractère sexuel diffusées sur une plateforme en ligne, un réseau social ou un service de messagerie dans le cadre d'une exploitation sexuelle en ligne. La condition de connaissance est décisive : le fan ordinaire n'est pas visé, celui qui sait l'est.

Personnes morales, Fijais et procédure

L'article 225-4-9-5 rend les personnes morales pénalement responsables : la société d'agence, pas seulement son dirigeant. Côté procédure, l'infraction est ajoutée à la liste de l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui déclenche le régime des infractions de nature sexuelle et l'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) prévue à l'article 706-53-2 ; pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, l'inscription est automatique sauf décision contraire motivée. Les formes aggravées rejoignent la liste de l'article 706-73, celle de la criminalité organisée, avec les techniques spéciales d'enquête qui l'accompagnent.

Ce qui change concrètement pour une agence OFM et ses managers

Sur le papier, une agence qui vend un service de marketing et de gestion à une créatrice majeure et consentante n'est pas concernée : aucune des trois circonstances ne lui est applicable. En pratique, le texte déplace la charge de la démonstration. Aujourd'hui, un enquêteur qui soupçonne une agence doit établir une prostitution, ce que la jurisprudence de 2022 rend difficile pour des contenus en ligne. Demain, il lui suffira d'établir une contrainte, un abus d'autorité ou un abus de vulnérabilité, et ces notions se prouvent par des messages, des témoignages et des flux bancaires.

Quatre situations courantes dans le secteur deviennent des zones de risque direct. Le recrutement de personnes fragiles (très jeunes majeures, personnes en grande précarité, en détresse psychologique ou en situation de dépendance) relève de l'abus de vulnérabilité si l'agence en tire parti. Les promesses trompeuses au recrutement, comme des revenus garantis ou une liberté totale qui n'existe pas, s'apparentent à la manœuvre dolosive. La pression sur le contenu (quotas, contenus imposés, sanctions financières, menaces de diffusion) relève de la contrainte. La captation des revenus, quand la créatrice ne voit ni ses relevés ni son argent, est l'indice d'une mise à disposition plutôt que d'un service.

Pour se protéger, une agence n'a pas besoin de supprimer son organisation. Elle doit documenter ce qui la distingue d'une exploitation : un contrat de management qui laisse à la créatrice la liberté de refuser et de partir, un consentement écrit et daté pour chaque usage de son image, la preuve de son identité et de sa majorité, des relevés qui montrent ce que la plateforme a versé, ce que l'agence a prélevé et ce que la créatrice a reçu, et un cadrage écrit de ce que les chatteurs peuvent dire en son nom. Ces documents sont aussi la réponse au risque de requalification décrit dans notre article sur la légalité des agences OFM, et le statut des chatteurs en fait partie.

Calendrier et incertitudes

Trois inconnues subsistent. La date d'abord : la procédure accélérée est engagée, mais le dossier législatif de l'Assemblée nationale ne mentionne, à la date de cet article, ni rapporteur, ni examen en commission, ni inscription à l'ordre du jour. Le contenu ensuite : les députés peuvent modifier la définition de l'infraction, réintroduire une extension du proxénétisme comme le souhaitait une partie du Sénat, ajuster le volet consommateur ou ajouter des obligations pour les plateformes, absentes du texte adopté. La rédaction enfin : la notion d'« images ou vidéos à caractère sexuel » n'est pas définie par le texte, et les débats au Sénat ont montré combien cette frontière est discutée, jusqu'à la question de la création artistique.

Ce qui ne changera vraisemblablement pas, c'est l'axe : la contrainte, l'abus d'autorité et l'abus de vulnérabilité comme critères, la responsabilité des personnes morales et un régime procédural aligné sur les infractions sexuelles. Une agence qui s'organise dès maintenant autour de la preuve du consentement et de la traçabilité des paiements ne prend aucun risque si le texte évolue ; une agence qui attend la promulgation prend celui d'avoir à reconstituer trois ans de preuves en urgence. Un autre texte, la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, a fait titrer que la France allait interdire OnlyFans et MYM : nous avons détaillé ce que prévoit réellement son article 25.

Loi proxénétisme en ligne : ce que le texte fait et ne fait pas

La proposition de loi n° 133 n'interdit pas l'OFM et ne fait pas d'une commission un délit. Elle crée une infraction d'exploitation sexuelle en ligne centrée sur les moyens de pression, punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, avec un volet consommateur et l'inscription au Fijais. Elle a été adoptée par le Sénat, pas par le Parlement. Le secteur ne connaît ni la date ni le contenu final ; il connaît la direction. Notre page dédiée aux agences et managers décrit comment nous préparons ce dossier de preuves avec nos clients, et le premier échange est offert.

Questions fréquentes

La loi contre le proxénétisme en ligne est-elle déjà en vigueur ?
Non. La proposition de loi n° 133 a été adoptée en première lecture par le Sénat le 10 février 2026, puis transmise à l'Assemblée nationale (texte n° 2462). Elle doit encore être examinée par les députés, éventuellement passer en commission mixte paritaire, être promulguée et publiée au Journal officiel. Au 9 septembre 2026, aucune date d'examen n'a été publiée par l'Assemblée nationale.
Que punit exactement l'infraction d'exploitation sexuelle en ligne ?
Dans le texte adopté par le Sénat, c'est le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne, par la menace, la contrainte, la violence ou la manœuvre dolosive, par abus d'autorité ou par abus d'une situation de vulnérabilité, afin de la mettre à disposition en vue de la réalisation et de la diffusion d'images ou de vidéos à caractère sexuel. La peine est de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, portée à dix ans et 1 500 000 € si la victime est mineure.
Une agence OFM qui prend une commission tombe-t-elle sous le coup du texte ?
Pas du seul fait de la commission. Le Sénat a volontairement écarté la circonstance de rémunération qui figure dans la traite des êtres humains : il faut une contrainte, un abus d'autorité ou un abus de vulnérabilité. Une agence qui travaille sur contrat, avec une créatrice majeure, libre de refuser un contenu et payée de façon traçable, n'entre pas dans la définition. Une agence qui recrute des personnes fragiles, impose des contenus ou retient les revenus s'y expose, avec la responsabilité de la société elle-même.
Que risque un fan qui achète des contenus sur OnlyFans ou MYM ?
Rien du seul fait de l'achat. L'infraction ajoutée par le Sénat vise celui qui consulte en connaissance de cause, à titre habituel ou contre paiement, des contenus produits dans le cadre d'une exploitation sexuelle en ligne : trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'interdiction générale d'achat de services sexuels virtuels, prévue dans le texte initial, a été abandonnée en commission.
Que doit faire une agence dès maintenant ?
Constituer les preuves que le texte rendra indispensables : contrat de management signé, consentement écrit et daté pour chaque usage de l'image, preuve d'identité et de majorité, relevés de paiements complets, cadrage écrit du chatting. Ce sont les mêmes documents que demandent déjà les banques et les plateformes ; le bon moment pour les mettre en place est avant que la loi ne les exige.
Olivier Maciejewski, fondateur d'OFM Legal
Votre interlocuteurOlivier MaciejewskiFondateur d'OFM Legal · Ancien avocat d'affaires (HEC Paris, Arendt, Clifford Chance) · Partenaire officiel MYMSon parcours Mis à jour le 28 août 2026

Ces informations sont générales et ne remplacent pas un conseil adapté à votre situation. OFM Legal n'est pas un cabinet d'avocats : les actions en justice sont portées par nos avocats partenaires.

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